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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre V : Les agents liés › Article R545-1

Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet : a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ; b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ; c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27