Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons › Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers › Article R551-2
Code monétaire et financier · France
Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27