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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme › Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale › Sous-section 4 : Transmissions d'informations › Article R561-37-1

Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité : 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ; 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale. Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27