Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme › Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions › Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions › Article R561-45
Code monétaire et financier · France
Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint. Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution. Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission. Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27