Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme › Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs › Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs › Article R561-58-7
Code monétaire et financier · France
En application du dernier alinéa du III de l'article L. 561-46-2, l'autorité mentionnée au 5° du I de ce même article indique la période, dans la limite de cinq ans, pendant laquelle elle demande au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier de s'abstenir de divulguer son identité. Cette période peut faire l'objet de prolongations, dans la limite d'un an chacune, sur demande motivée présentée par la même autorité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27