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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition › Article R562-5

Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27