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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 2 : Composition et fonctionnement › Sous-section 1 : Composition › Article R612-2

I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8. La décision constituant une commission spécialisée fixe : 1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ; 3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27