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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 6 : Mesures de police administrative › Article R612-30-1

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours. L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27