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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 6 : Mesures de police administrative › Article R612-31-1

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27