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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 7 : Pouvoir disciplinaire › Sous-section 1 : Procédure disciplinaire › Article R612-36

La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27