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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 7 : Pouvoir disciplinaire › Sous-section 1 : Procédure disciplinaire › Article R612-37

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : 1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ; 2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; 3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée. NOTA :

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27