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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 7 : Pouvoir disciplinaire › Sous-section 1 : Procédure disciplinaire › Article R612-46

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant. En cas d'empêchement du président et du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance. NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27