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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section 9 : Coopération › Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie › Article R612-61

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes : 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ; 2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27