Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement › Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée › Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs › Paragraphe 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Article R613-3-5
Code monétaire et financier · France
En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27