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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement › Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires › Sous-section 6 : Mesures de résolution › Article R613-59

Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis : 1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ; 2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27