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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement › Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée › Sous-section 3 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Article R613-8

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et VI de l'article L. 511-41-3. NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27