Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 2 : Composition › Article R621-3
Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe : 1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14. 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins. 3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers. Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27