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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 4 : Pouvoirs › Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes › Article R621-35-4

Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27