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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 4 : Pouvoirs › Sous-section 5 : Sanctions › Article R621-39-6

Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27