Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 7 : Le personnel › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article R621-50
Code monétaire et financier · France
Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .
← R621-55 · All articles · R621-37-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27