Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 7 : Le personnel › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article R621-51
Code monétaire et financier · France
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27