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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers › Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger › Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes › Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen › Article R632-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes : 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ; 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ; 3° Pour infliger des sanctions ; 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ; 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ; 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27