Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations › Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer › Section 3 : Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) › Sous-section 4 : Administration et tutelle › Article R721-33
Code monétaire et financier · France
Les comptes de l'Institut d'émission d'outre-mer sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance. Il est prélevé sur le bénéfice de l'Institut d'émission d'outre-mer 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital. Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27