Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie › Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie › Section 2 : Monnaie fiduciaire › Sous-section 3 : Dispositions communes › Article R732-5
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 123-1 et R. 123-2 n° 2013-383 du 6 mai 2013 II. - Pour l'application du I : 1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ; 2° A l'article R. 123-1 : a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. » 3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27