Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services › Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française › Section 2 : Crédits › Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti › Article R753-12
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-19 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-22 n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-24 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-25 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 313-25-1 n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27