Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services › Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française › Section 2 : Crédits › Sous-section 2 : Crédit-bail › Article R753-9
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : “ Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-3 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-4 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-5n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12 n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 . “II. - Pour l'application du I : “1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ; “1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; “2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27