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Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services › Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE › Section 5 : Autres prestataires de services › Sous-section 6 : Immatriculation unique › Article R773-29

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 546-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3 n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 R. 546-4 n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5 n° 2022-110 du 1er février 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ; 3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ; 4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27