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Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française › Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement › Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs › Article R783-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 613-1-1 n° 2011-18 du 5 janvier 2011 II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27