Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 › Article D125-32
Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations. La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27