Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation › Article D163-14
I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D. 163-1 peut être calculé à partir de la date de dépôt d'une déclaration préalable à la demande d'agrément, sous réserve de la mise en oeuvre complète, lors de la demande d'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A, des mesures de gestion et de suivi déclarées. II.-La période prise en compte depuis le dépôt de la déclaration préalable mentionnée au I ne peut excéder dix ans à la date du dépôt de la demande d'agrément. III.-La déclaration préalable est adressée au préfet de région par voie dématérialisée. Dans un délai de 2 mois, le préfet adresse un récépissé indiquant si la déclaration préalable permet de répondre aux exigences de l'article D. 163-1. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les éléments constitutifs de la déclaration préalable permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1. NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27