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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément › Article D163-3

La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition du dossier de demande permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1. NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27