Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément › Article D163-7
A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4. La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale. Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial. Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27