Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable › Article D213-48-12-7
Pour l'application du V de l'article L. 213-10-5, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; 2° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ; 3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27