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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif › Article D213-48-12-9

Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27