Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 8 : Dispositions communes › Article D213-48-16
Code de l'environnement · France
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27