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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 8 : Dispositions communes › Article D213-48-17

L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.

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