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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 1 : Déclaration › Article D213-48-29

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes : 1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ; 2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ; 3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ; 4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27