Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 1 : Déclaration › Article D213-48-31
Code de l'environnement · France
Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27