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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence › Article D218-4

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant : 1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ; 2° La position, la route et la vitesse du navire ; 3° La nature du chargement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27