Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 4 : Conseil national de l'air › Article D221-21
Code de l'environnement · France
La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27