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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre II : Planification › Section 1 A : Budgets carbone et stratégie nationale bas-carbone › Article D222-1-A

I. – Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre des budgets carbone fixés en application de l'article L. 222-1 A sont celles que la France notifie à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. II. – Sont comptabilisées les émissions en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte ainsi que les émissions associées au transport entre ces zones géographiques. Sont exclues les émissions associées aux liaisons internationales aériennes et maritimes. III. - A compter de la période 2024-2028, un plafond d'émissions indicatif en puits de carbone, correspondant aux émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie et aux absorptions de CO2 par voie technologique est arrêté.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27