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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone › Article D224-15-12 E

Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27