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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone › Article D224-15-12 F

Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie : 1° Le 3° de l'article D. 251-1 ; 2° L'article D. 251-1-A ; 3° L'article R. 251-1-B.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27