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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites › Article D411-48

I.-Le plan national mentionné au I de l'article L. 411-9-1 est adopté par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (comité d'experts apicoles). II.-Le plan national est mis à jour au plus tard six ans après la date de sa dernière modification. Les modifications du plan national sont adoptées dans les conditions prévues au I.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27