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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité › Article D421-50-1

Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser. NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27