Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux › Article D422-100
Code de l'environnement · France
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99. La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27