Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux › Article D422-103
Code de l'environnement · France
Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27