Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime › Article D422-125
Code de l'environnement · France
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
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