Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre V : Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées › Article D525-3
Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L. 524-1 sont : 1° Les textiles techniques à usages industriels ; 2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ; ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ; iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ; iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'article R. 543-360 ; 3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27