Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 ter : Sous-produit › Article D541-12-15-3
Code de l'environnement · France
Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1.
← R541-12-16 · All articles · D541-12-15-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27